La nature de la propriété des moyens de production génère des différences de démocratie

jeudi 25 octobre 2018, par Thierry Brugvin

Une des caractéristiques centrales du capitalisme réside selon Marx dans la propriété privée des moyens de production, avec l’accumulation, le marché, le profit... Marx explique que « c’est toujours dans le rapport immédiat entre le propriétaire des moyens de production et le producteur direct (…) qu’il faut chercher le secret le plus profond, le fondement caché de tout l’édifice social  » [1]. Le dépassement du capitalisme suppose notamment un changement dans la nature de la propriété, qui est intimement lié à la démocratie économique. En fonction notamment du type de propriété dominante, il existe aussi différents types de système : capitaliste, socialiste, communiste. Il faut y ajouter ensuite d’autres critères, l’orientation de la production régulée, planifiée, les formes de la démocratie, etc.

À partir d’une analyse des différentes formes de propriété des moyens de production, nous chercherons à montrer que le changement de la propriété des moyens de production est une des conditions principales de l’alternative au capitalisme. Dans une entreprise privée, la propriété et la décision ne sont pas partagées par tous, tandis que dans une coopérative, la propriété et la décision sont collectives (du moins pour les grandes lignes durant les assemblées générales). Par conséquent, une entreprise privée à vocation sociale, mais qui n’est pas vraiment démocratique, rompt avec les principes de l’égalité, et l’expérience montre que cela ne mène jamais très loin, en matière sociale.

Les membres de l’économie sociale et solidaire se sont fixé à l’origine un idéal de démocratie économique dont les conditions sont l’égalité économique, mais aussi l’égalité et la liberté décisionnelle. Or, on relève des conflits de légitimité entre quatre systèmes économiques, en corrélation avec quatre types d’unité de production et d’acteurs. Ces derniers sont les salariés non sociétaires, les salariés sociétaires, les sociétaires non salariés (les propriétaires) et les usagers. Ces quatre types d’acteurs sont en relation avec respectivement quatre principaux types d’unités de production que sont les entreprises privées et publiques, les coopératives de travailleurs et d’usagers. Ainsi, ces quatre modes d’organisation du travail contribuent en partie à différencier quatre systèmes économiques en concurrence pour l’hégémonie idéologique et politique que sont les capitalismes, les socialismes, les mutuellismes et les coopérativismes.

L’ESS n’est pas seulement une humanisation du capitalisme, elle peut ouvrir une véritable alternative au capitalisme de nature révolutionnaire. Cette mutation relève prioritairement de la démocratisation économique. En effet, tant que cette dernière ne sera pas atteinte, la démocratie politique restera majoritairement dominée par la puissance des élites économiques. Car comme l’expliquait Marx, les infrastructures économiques et les infrastructures de classe déterminent et dominent les superstructures que sont l’État, le droit, les médias, l’école…, même si il existe une relation dialectique entre elles. [2]

Les coopératives peuvent servir de modèle à cette démocratisation de l’économie. Néanmoins, il s’agit de bien analyser le fonctionnement démocratique de celles-ci et surtout leurs limites. Aussi, la question à laquelle nous allons chercher à répondre est celle-ci : quelles sont les conditions de la légitimité démocratique dans une unité de production, en particulier dans les coopératives de travailleurs et d’usagers ? Après avoir défini juridiquement, sociologiquement et philosophiquement ces différentes formes d’unités de production, nous comparerons la réalité et les conditions nécessaires à leur mise en œuvre de la démocratie interne. Enfin, nous comparerons les différents types de légitimité démocratique au sein des coopératives de travailleurs et d’usagers, des entreprises publiques et privées.

Il existe quatre formes principales de propriétés des moyens de production qui conditionnent la légitimité dominante.

La forme de la propriété conditionne la légitimité des types d’acteurs de chaque type d’unité de production. L’enjeu central de la légitimité réside dans le fait qu’il confère le pouvoir décisionnel final (dans le cas où il y a un dialogue social préalable). Par conséquent, il permet à celui qui détient ce pouvoir de fixer les niveaux de rémunération (exploitation ou non), le type de production, le mode d’organisation et les conditions de travail.

La notion de pouvoir dominant, à la différence de celle de légitimité dominante confère à celui qui la détient, une légitimité pour exercer ce pouvoir. Tandis que celui qui exerce un pouvoir dominant sans cette légitimité sera donc considéré comme illégitime et devrait donc être démis de ses fonctions. Voici une typologie des relations entre les types de propriété et de légitimité de l’acteur dominant. Elle porte toujours sur la dimension sociologique et non juridique. Richez-Battesti explique que « les banques dites coopératives de travailleurs, coopératives d’usagers ou mutualistes ont en fait toutes le statut juridique de coopératives de travailleurs ; en droit français, une mutuelle est une forme juridique sans capital social, ce qui est considéré en France comme incompatible avec l’activité d’établissement de crédit » [3]. Nos définitions sociologiques des coopératives diffèrent des définitions juridiques des différents types de coopérative dans le droit (français notamment). Sociologiquement, nous définissons ainsi, une coopérative de travailleurs comme étant une organisation de production dont la propriété est collective privée et dont tous l’ensemble des membres décisionnaires sont à la fois propriétaires et travailleurs dans cette organisation. Tandis qu’une coopérative d’usagers relève d’une organisation de production dont la propriété est collective privée et dont la majorité des membres décisionnaires sont à la fois propriétaires et usagers de cette organisation.

Il existe plusieurs types de propriété des moyens de production.  Les trois types principaux de propriété des moyens de production sont la propriété privée individuelle, la propriété privée collective et la propriété publique, au plan sociologique. Elles se combinent et se subdivisent, ce qui génère des types secondaires de propriété des moyens de production : la propriété privée partiellement collective, la propriété privée collective de travailleurs, la propriété privée collective d’usagers et la propriété mixte. Ainsi, les sept types de propriété des moyens de production sont :

- 1) La propriété privée individuelle (telle une entreprise avec un propriétaire ou un auto-entrepreneur). Parmi les entreprises fondées sur la propriété privée individuelle des moyens de production, il y a soit des entreprises avec un propriétaire et des travailleurs (salariés) non propriétaires, soit des entreprises privées, où il n’y a aucun salarié, mais uniquement un travailleur-propriétaire (l’auto-entrepreneur).
- 2) La propriété privée partiellement collective, qui est une propriété privée collective dans laquelle tous les travailleurs ne sont pas propriétaires (telles une entreprise avec des actionnaires ou une SARL (société à responsabilité limitée)), mais aussi les associations, les coopératives de consommation (ou d’achats), les mutuelles d’assurances, les banques coopératives d’usagers (dénommées aussi banques coopératives, banques mutualistes, ou crédits coopératifs).
- 3) La propriété privée collective de travailleurs, telles les coopératives de travailleurs-propriétaires (mais sans salariés non propriétaires). Il s’agit d’une collectivisation privée.
- 4) La propriété privée collective d’usagers, telles les associations, les banques coopératives d’usagers, les coopératives d’usagers d’assurances (autogestion limitée aux usagers).
- 5) La propriété publique des moyens de production peut appartenir à une collectivité locale, territoriale, nationale, internationale et elle peut être dirigée par les représentants des pouvoirs publics (telle une entreprise nationalisée) ou en partie par ses travailleurs, telle une entreprise socialisée.
- 6) La propriété mixte peut combiner ces différents types de propriété, dans des proportions variables au sein d’une organisation mixte de production ou d’une coopérative de producteurs. Parmi les organisations de production avec une propriété mixte, il y a :

    • Les entreprises avec une propriété publique et privée, tel Engie, La Poste, etc.
    • Puis, deux types de coopératives à propriété mixte dont :
      • Le premier type, que nous qualifierons de coopérative mixte, car elle s’avère composées d’acteurs de différentes natures, telle les SCIC, avec des travailleurs, des usagers, des actionnaires et les pouvoirs publics. Il y a aussi les coopératives d’usagers, puisque généralement, les travailleurs qui sont toujours minoritaires disposent d’une petite part de la propriété.
      • Le second type de coopérative à propriété mixte relève des coopératives de producteurs (ou de commerçants). Elle regroupe des organisation de production d’un seul ou de plusieurs types, telles que les coopératives de travailleurs, les coopératives d’usagers, mais aussi parfois des entreprises privées (telle Leclerc, qui est une coopérative de commerçants), ou bien des combinaisons entre des coopératives et des entreprises privées (comme le comité interprofessionnel du comté (ou filière de l’AOC du fromage le comté) [4].

Dans le cas de la propriété privée partiellement collective des moyens de production, les salariés ne disposent pas de la propriété majoritaire. C’est le cas des entreprises avec des propriétaires actionnaires, dans lesquels les salariés non propriétaires ne disposent donc pas du droit de vote dans le cadre du conseil d’administration, qui est l’instance décisionnelle suprême. Dans ces dernières, la propriété se décompose en parts, en actions. Les propriétaires peuvent vendre une partie de leurs actions (c’est-à-dire des droits de propriété, de décision, de dividendes...) aux salariés (ouvriers, cadres et bien sûr les directeurs). Dans ce cas, la séparation entre propriétaire et travailleurs salariés tend à se brouiller. Donc, le critère central devient la détention du pouvoir majoritaire des parts de la propriété en actions, qui se traduit par le pourcentage du pouvoir de décision entre les propriétaires non travailleurs et les propriétaires salariés. Le président directeur général (PDG) est un propriétaire-salarié. Il dispose du pouvoir décisionnel de gestion du directeur. Il détiendra d’autant plus de pouvoir de décision que son pourcentage d’actions s’avérera élevé et qu’il acquerra le maximum de pouvoir potentiel, lorsque ses actions sont majoritaires.

Ainsi, la distinction courante entre les termes de propriétaire et salarié n’est pas suffisamment rigoureuse, puisque parfois, il existe des propriétaires salariés (PDG, salariés actionnaires). Il est donc préférable d’utiliser la distinction propriétaire non travailleurs et travailleurs non propriétaires.

Dans ce type d’entreprises privées de nature capitaliste fondées sur la propriété privée partiellement collective des moyens de production, la légitimité dominante et le pouvoir dominant appartiennent aux propriétaires privés et non aux salariés. On y relève donc une légitimité de la propriété contre une légitimité participative et d’expertise des salariés. C’est la forme majoritaire des grandes entreprises capitalistes actuelles.

Cependant, définir le concept de propriété collective est relativement complexe, dans la mesure où la propriété collective peut inclure ou non les travailleurs ou les usagers. Parfois, la propriété collective privée inclut les trois acteurs : propriétaires non travailleurs, travailleurs propriétaires et usagers propriétaires, comme dans les SCIC. Mais parfois, seulement les usagers et quelques travailleurs, comme dans les coopératives d’usagers, telles les banques coopératives. C’est pourquoi le concept de propriété privée collective doit être précisé, de même que celui de propriété privée partiellement collective, qui concerne en particulier la propriété d’une entreprise par des actionnaires, dont une partie au moins des salariés ne sont pas propriétaires. Dans une coopérative d’usagers, les travailleurs employés sont aussi propriétaires, cependant ils disposent d’un pourcentage de voix minoritaires. Donc la propriété ne suffit pas à déterminer le pouvoir, car il faut que le type des propriétaires soit majoritaire pour exercer un pouvoir réel au niveau du conseil d’administration.

C’est pourquoi, pour parvenir à comprendre qui détient le pouvoir concret et quel est le niveau et la forme de la démocratie dans une organisation de production (une entreprise ou une coopérative), il faut distinguer tout d’abord :

- 1) la nature des propriétaires majoritaires (actionnaires, travailleurs, usagers, pouvoirs publics),

- 2) évaluer le pourcentage de travailleurs non propriétaires par rapport aux travailleurs propriétaires,

- 3) analyser enfin le degré de démocratie dans les méthodes de la gouvernance interne : la gestion de la production et des conditions de travail.

Le statut de travailleur est central puisque les travailleurs sont les seuls à travailler concrètement, longtemps et souvent durement dans l’entreprise. Tandis que les autres acteurs (les actionnaires, les usagers ou les pouvoirs publics) n’y sont pas impliqués de manière aussi physique et intime.

Dans le langage commun, sous le terme de coopérative, on confond généralement les coopératives de travailleurs et de coopératives d’usagers. Or, elles s’avèrent de natures très différentes. Sociologiquement, nous avons défini auparavant, une coopérative de travailleurs comme étant une organisation de production dans laquelle l’ensemble des décideurs sont à la fois travailleurs et propriétaires. Dans ce type d’organisation, la propriété des travailleurs sociétaires est majoritaire. C’est ce qui favorise le plus la démocratie égalitaire, avec le principe un travailleur = une voix. C’est donc différent du principe traditionnel de l’économie solidaire qui est une personne = une voix, qui ne différencie pas le pouvoir des travailleurs, des usagers et des actionnaires ou financeurs.

Tandis que dans les coopératives d’achat, de consommation, de santé, etc., c’est-à-dire dans les coopératives d’usagers, le principe central s’avère un usager = une voix. Ce sont donc des unités de production de biens ou de services dans laquelle la propriété des usagers est majoritaire. Car lorsque les travailleurs votent, ils sont mécaniquement minoritaires. Ainsi, le pouvoir majoritaire reste celui des usagers-sociétaires (propriétaires), du moins lorsqu’ils ne le délaissent pas à leurs dirigeants. Donc le pouvoir des usagers est généralement dominant, lorsqu’ils s’en servent... Tandis que, dans les entreprises privées, la propriété majoritaire est celles des propriétaires privés. Dans les entreprises publiques, c’est la propriété des majoritaires des propriétaires publics qui leur confère le pouvoir dominant. Ces derniers sont représentés en dernière instance par les élus du peuple déléguant leur pouvoir à des administrateurs publics et au président de l’entreprise publique.

Parmi les coopératives d’usagers, il y a les coopératives bancaires d’usagers. Cependant, au niveau juridique, en France, c’est bien différent. « Les banques mutualistes, qui bénéficient du statut juridique de coopérative, dépendent de la loi de 1947 portant statut de la coopération, mais sont également régies par le code monétaire et financier, et notamment par la loi bancaire de 1984, comme n’importe quelle autre banque » [5]. Cependant, nous choisissions de ne pas suivre les définitions juridiques, qui ne correspondent pas bien aux différents rapports de pouvoir existant sur le terrain. C’est pourquoi nous n’utiliserons pas le terme juridique de « banque coopérative de travailleurs », mais nous userons du terme sociologique de « coopérative bancaire d’usagers ». En effet, les coopératives bancaires d’usagers sont sous la propriété des usagers et donc sous la présidence et le pouvoir majoritaire de leurs représentants et non sous le pouvoir des travailleurs-sociétaires comme dans les coopératives de travailleurs. Il en est de même des organisations généralement qualifiées de coopératives d’achats, ou de coopératives de consommations, que nous choisissons de dénommer coopérative d’usagers puisque le pouvoir appartient aussi majoritairement aux usagers-propriétaires et non aux salariés.

En France, il existe les banques classiques, ou banques capitalistes, avec un statut de SARL, ou de société anonyme, telles la LCL, BNP Paribas, la Société générale et les banques coopératives, tels le Crédit agricole, la Banque populaire, la Caisse d’épargne, le Crédit coopératif. Quant à la NEF, elle a été créée en 1978, d’abord sous la forme d’une association loi 1901. En 1988, elle est devenue ensuite une société financière anonyme coopérative. Elle finance uniquement des projets écologiques et d’économie sociale et solidaire. À partir de 1993, elle est devenue partenaire du Crédit coopératif, qui est elle-même rattachée à une coopérative bancaire, la Banque populaire. La NEF pourra ainsi disposer prochainement des fonds placés sur des comptes courants et ne plus proposer seulement de collecter une épargne sur des comptes à terme.

Dans les coopératives bancaires d’usagers, la démocratie interne est plus développée que dans les banques capitalistes (SARL, SA). Cependant, les coopératives bancaires sont moins démocratiques pour les employés qu’une coopérative de travailleurs (de production) car ils sont sous le pouvoir des usagers-propriétaires. Il n’existe pas de coopérative bancaire de travailleurs. C’est-à-dire d’organisation, qui serait uniquement sous le pouvoir et la propriété des travailleurs et non sous celui des usagers.

Les coopératives d’usagers de santé sont définies juridiquement par le Code de la mutualité comme des mutuelles, c’est-à-dire « des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles mènent, notamment au moyen de cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide » [6].

Au plan juridique « les mutuelles de santé (aussi appelées « mutuelles 45 ») qui sont régies par le code de la mutualité, ont donc le statut juridique de mutuelle (...). On trouve également des sociétés d’assurance mutuelles, qui sont régies, quant à elles, par le Code des assurances, mais bénéficient cependant du statut juridique de mutuelle, tout comme les mutuelles de santé (...) » [7]. Les sociétés d’assurance mutuelles qui pratiquent « des opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables ». « Ces sociétés fonctionnent sans capital social » [8].

Les SCOP sont des coopératives avec une majorité de travailleurs-propriétaire-décideurs. Pour les SCOP, il y a moins de différence et de contradiction entre l’approche sociologique et l’approche juridique, puisque nous verrons que dans ces dernières la propriété et le pouvoir dominant sont ceux des travailleurs sociétaires. Au plan juridique, en France la SCOP représente une des formes de coopérative. Juridiquement, une SCOP est à présent une société coopérative et participative (jusqu’en 2010, c’était une société coopérative de travailleurs ouvrière de production). En droit français, la SCOP est soit une société commerciale, soit une société anonyme, soit une société à responsabilité limitée.

Les SCOP ne s’avèrent pas être une catégorie pure, puisque dans les SCOP, il peut y avoir un pourcentage minoritaire d’actionnaires (propriétaires non travailleurs) et aussi des salariés (travailleurs non propriétaires). Cependant, les SCOP qui n’emploient aucun salarié (non propriétaire) et aucun actionnaire (non travailleur) entrent dans la catégorie sociologique des coopératives de travailleurs.

La propriété mixte des moyens de production combine les autres types de propriétés. Au plan sociologique, elle regroupe dans des proportions variables les entreprises privées capitalistes avec les coopératives d’usagers et parfois les coopératives de travailleurs. Dans le secteur de la grande distribution, Leclerc est une coopérative de commerçants indépendants, qui regroupe plusieurs entreprises privées employant des milliers de salariés [9].

La SCIC est une société coopérative de travailleurs d’intérêt collectif. Son statut juridique a été créé en 2001. Il s’agit d’une coopérative de travailleurs de production permettant de bénéficier d’un financement public. Dans les SCIC, en contrepartie, le conseil d’administration doit, en plus des salariés, être obligatoirement composé des acteurs bénéficiaires (clients, usagers, riverains, fournisseurs…) et des contributeurs (associations, collectivités, sociétés, bénévoles, etc.) pour produire des biens ou des services d’intérêt collectif au profit d’un territoire ou d’une filière d’activités [10]. Le pouvoir des travailleurs sociétaires y diminue donc au profit de celui des pouvoirs publics et des usagers, ce qui soulève des questions démocratiques.

Selon Draperi, « dans une coopérative de travailleurs de production, les salariés sont les associés de l’entreprise (NDLA : pouvoir des salariés) ; dans une mutuelle, les sociétaires sont à la fois assurés et assureurs ; dans une coopérative de travailleurs de consommation, les consommateurs sont associés (NDLA : pouvoir des usagers), etc. » [11]. Le terme de coopérative de travailleurs de consommation utilisé par Draperi n’a pas de sens de notre point de vue, puisque ce sont les usagers les propriétaires majoritaires dans ce type de structure. Dans ce cas, il devrait donc plutôt utiliser le terme de coopérative d’usagers.

Sur la base du critère des propriétaires majoritaires, nous distinguons les coopératives d’usagers (de consommation, d’achats, de santé, d’usagers bancaires…), les coopératives de travailleurs, les groupements ou fédérations de coopératives de travailleurs seuls (c’est-à-dire les coopératives de coopératives de travailleurs).

La coopérative d’usagers vise une entraide mutuelle. Parmi la catégorie de la coopérative d’usagers, il y a les coopératives d’usagers (d’achats ou de consommation, tels les magasins Coop, Biocoop…), des coopératives d’usagers d’assurances (les mutuelles de santé, habitat, biens…), les coopératives d’habitants destinées à la gestion de biens collectifs ou communs entre propriétaires (sociétaires)-usagers. À la différence des coopératives bancaires d’usagers, dans les coopératives d’usagers d’habitants, il n’y a pas de salariés sous leur pouvoir, ou seulement dans les plus grosses, afin de gérer la coopérative d’usagers.

Afin d’éviter les confusions de langage, nous préciserons donc régulièrement la nature de l’organisation, en différenciant ainsi, quatre catégories principales que sont les coopératives de travailleurs (telles les SCOP), les coopératives d’usagers et les coopératives de producteurs et les coopératives mixtes (tels les SCIC).

Les deux doubles qualités les plus fondamentales sont celles de travailleur-décideur et de travailleur-propriétaire (sociétaire). Ces droits doivent devenir effectifs, à travers des règles de fonctionnements appliqués concrètement. Marx expliquait que sans l’accès à la propriété collective des moyens de production, il y a risque de domination, d’exploitation, voire d’aliénation, comme pour les salariés des entreprises privées dans le système capitaliste Le pire est atteint lorsque le travailleur devient esclave. Or, cette situation extrême perdure encore dans différents pays du monde. Dans les entreprises privées, les salariés ne disposent que de leur force de travail, tandis que les employeurs possèdent la propriété privée des moyens de production et d’échanges. Cette propriété est souvent collective, mais partielle, par conséquent seule une minorité dispose du pouvoir de décision. La condition fondamentale pour permettre cette démocratie dans une unité de production, telle une coopérative de travailleurs est donc que cette dernière soit fondée sur la propriété collective des moyens de production. Afin que la totalité des salariés-sociétaires détiennent le droit de décision. L’égalité démocratique est possible lorsque tous les travailleurs disposent de manière égale du pouvoir décisionnel en assemblée générale et non seulement une partie d’entre eux. Ce qui est le cas dans les entreprises capitalistes appartenant à un employeur-travailleur ou à plusieurs (dans certaines sociétés par actions). Et encore, ce n’est que la condition minimale et non suffisante du droit à l’égalité. Car de nombreuses autres décisions fondées sur la démocratie représentative sont prises, sans que les travailleurs propriétaires de la coopérative soient systématiquement consultés entre deux assemblées générales fondées sur la démocratie directe.

Les trois valeurs fondamentales de la démocratie de la République française sont « égalité, liberté et fraternité ». Alain Caillé explique que « cette complexification de l’idéal démocratique se répercute sur l’enchevêtrement déjà passablement complexe par lui-même entre l’aspiration à la liberté, à l’égalité ou à la fraternité. Il semble justifié de considérer avec Norberto Bobbio que ce qui spécifie la Gauche par rapport à la Droite et donc la vision de gauche de la démocratie, c’est le primat accordé à l’égalité sur la liberté. Mais toutes les positions peuvent aisément s’inverser selon que l’accent est placé sur l’égalité (ou la liberté) des peuples et des cultures ou des individus. »

La condition minimale de la liberté démocratique des travailleurs réside dans le pouvoir de décider librement de leurs conditions de travail, de production et de l’orientation de leur production. Cela suppose de disposer du droit de vote de manière majoritaire, donc d’être travailleur-propriétaire des moyens de production. C’est seulement dans les organisations permettant cette condition minimale, mais non suffisante, que peut exister une démocratie fondée sur le respect du droit à la liberté et à l’égalité. Seule une partie des coopératives de travailleurs existante disposent de ce droit. Celles dans lesquelles le pouvoir des usagers domine celui des travailleurs non propriétaires, ne devrait pas être qualifiées de coopérative, mais de mutuelle.

Le fait qu’aucun travailleur-propriétaire ne dispose de plus d’une voix est une des conditions pour permettre le droit à l’égalité. Sinon, il y a une inégalité de pouvoir et donc de liberté, entre les travailleurs. C’est pourquoi, parmi les différents types de double qualité, celles de travailleur-décideur, et donc de propriétaire-décideur sont les plus fondamentales, car elles conditionnent la démocratie économique. Or, cette dernière est la pierre angulaire de la démocratie politique, dans la mesure où comme l’a expliqué Althusser, au sujet de la vision de Marx, les infrastructures économiques et les structures de classes (propriétaires-salariés) tendent à dominer les superstructures notamment politiques et étatiques.

Or, l’ACI (Alliance coopérative internationale) est une organisation non gouvernementale qui regroupe les coopératives du monde entier. L’ACI définit la coopérative comme une « association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement » [12].

Cependant, l’ACI ne hiérarchise pas les différents types de double qualité. François Espagne, le Secrétaire général de la Confédération générale des SCOP de 1981 à 1990, théorise le principe de la double qualité pour une unité de production autogérée. Selon lui, elle devrait disposer de « quatre caractéristiques dont la combinaison identifie les coopératives de travailleurs comme des groupements sui generis  : double qualité de la coopérative, à la fois association de personnes et entreprise à fonctions économiques ; double qualité des membres, à la fois associés et usagers (travailleurs ou clients ou utilisateurs) ; double relation des membres à la coopérative, dans ce que les Italiens appellent le rapporto associativo et le rapporto di scambio, le rapport d’association et le rapport d’échange ; et double finalité institutionnelle, à la fois satisfaction des besoins des membres en leur qualité d’usagers et leur élévation du statut de simples associés et usagers à celui de co-entrepreneurs » [13] .

Cependant, il est étonnant que les définitions de François Espagne et de l’ACI ne rappellent pas le principe de double qualité le plus important. Il s’agit de la double qualité de travailleur-décideur, condition de sa liberté et de l’égalité. Il découle pourtant du principe bien connu de l’ESS, « une personne égale une voix », car c’est une des conditions de la démocratie. Cependant, cela ne suffit pas, car si dans les coopératives bancaires d’usagers ou de consommations, etc., c’est bien le cas, concernant le vote des usagers, par contre l’intérêt des salariés n’est quasiment pas représenté.

Quelle est la légitimité des usagers dans une coopérative d’usagers ? La légitimité peut s’appuyer notamment sur la propriété ou sur l’usage. L’idéal de démocratie économique fondé sur la liberté et l’égalité, développée dans le cadre du mutuellisme de Proudhon, n’est véritablement mis en œuvre que dans les coopératives réellement démocratiques et non dans les coopératives d’usagers.

Revenons d’abord un peu en arrière dans le temps, afin de comprendre les principes du mutuellisme qui engendrera le mutualisme contemporain. Égalité et liberté des personnes sont les deux principes fondamentaux du système philosophique de Proudhon. « L’égalité des personnes est la première condition du nivellement des fortunes, laquelle ne résultera que de la mutualité, c’est-à-dire de la liberté même » [14]. Pour Proudhon, le mutuellisme consiste donc dans la création d’un système économique où les individus s’associent entre eux afin de s’entraider. Pourtant, Proudhon explique que son idée de coopérative bancaire d’usagers relevait « d’un revirement complet, opéré par le changement de position ou l’interversion des rapports entre les deux grandes forces du capital et du travail » [15]. Or, dans les coopératives d’usagers, ce n’est pas le travail (les salariés) qui dispose du pouvoir principal, mais les usagers sociétaires (propriétaires du capital). Par conséquent, même si les coopératives d’usagers représentent une avancée par rapport au capitalisme d’hier et d’aujourd’hui, elles ne vont pas aussi loin que les coopératives. Car, dans ces dernières, seuls les travailleurs sont décisionnaires propriétaires et donc susceptibles d’être libres et égaux. C’est ce qui explique en partie les dérives d’une majorité de coopératives d’usagers un siècle après. L’autre raison principale étant la difficulté d’impliquer les usagers dans la démocratie représentative et participative, plus encore que la culture économique libérale qui les entoure.

Les usagers des coopératives usent peu de leur pouvoir de décision. Les coopératives d’assurances et les coopératives bancaires (au sens sociologique), telles le Crédit mutuel, le Crédit agricole, la Banque populaire disposent de statuts (qui leur confèrent une nature juridique de coopérative bancaire), permettant une autogestion relativement démocratique, car chaque usager sociétaire dispose du droit de vote. Cependant, après plus d’un siècle de fonctionnement, ces coopératives bancaires se sont considérablement éloignées de l’esprit « révolutionnaire » du mutuellisme de Proudhon. Il y a probablement plusieurs raisons qui peuvent expliquer la déviance des coopératives d’usagers par rapport à leur idéal démocratique du début. D’une part, l’environnement capitaliste libéral, exerce une pression sur les membres de ces coopératives d’usagers qui tend à leur faire oublier cet idéal originel. Pourtant, à l’inverse, la majorité des coopératives, même les plus anciennes, conservent en large partie cet idéal. C’est le cas par exemple de la fédération de coopératives espagnoles Mondragon, qui existe depuis 58 ans en 2014, même si elle a connu quelques dérives.

Cette différence s’explique sans doute aussi par le fait que dans les coopératives d’usagers il y a d’un côté des usagers et de l’autre des travailleurs. Tandis que, dans la majorité des coopératives, les sociétaires y travaillent en même temps comme salariés. Ils sont donc directement concernés au quotidien par son évolution. Dans les coopératives d’usagers, même les usagers-sociétaires sont moins concernés directement par la vie de la mutuelle, puisqu’ils n’y travaillent pas au quotidien. Ainsi, soit ils ne viennent plus voter aux assemblées générales, soit ils votent sans vraiment prêter attention aux enjeux économiques et démocratiques de leurs votes. Ainsi, les travailleurs-dirigeants peuvent par exemple s’octroyer des salaires de plus en plus conséquents, accroître les règlements limitant le pouvoir des travailleurs subalternes et même finalement celui des usagers, qui ne viennent peu à peu même plus voter aux assemblées générales.

Le principe de la double qualité sociétaire-usager ne s’avère donc pas suffisant pour parvenir à une véritable la démocratie économique. Cette dernière repose en particulier sur le principe d’égalité démocratique et surtout celui de liberté de choix des conditions de travail des salariés (sociétaires ou non). Pour cela il faudrait que seuls les salariés disposent de « la double qualité » de travailleurs et de sociétaires. Mais alors, cela deviendrait des coopératives et non plus des coopératives d’usagers (au sens sociologique toujours).

Il y a des coopératives d’usagers pluralistes ne défendant pas une corporation (tels les enseignants), mais gérant un bien ou un besoin. Dans ce type de mutuelle, on constate qu’il y a peu ou pas de puissants syndicats défendant les salariés. Par conséquent, les intérêts des usagers y sont généralement mal défendus, à la différence de coopératives d’usagers corporatistes, telle la MGEN, dans lesquelles les syndicats d’enseignants viennent défendre les intérêts des usagers.

Classons à présent ces différentes formes de légitimité au regard des deux principes de liberté et d’égalité. Ces derniers sont les principes qui fondent la démocratie et qui sont inscrits dans la charte des droits de l’homme et du citoyen, dans la Constitution de la République française. Dans la société capitaliste, la légitimité dominante dans la pratique (et non dans le discours) est celle du propriétaire privé, avant la légitimité de la liberté sur sa propre force de travail, sur l’égalité du pouvoir de décisions entre êtres humains et même sur la légitimité des pouvoirs publics fondés sur l’intérêt général.

Par contre, dans un système idéal de démocratie économique, c’est-à-dire permettant le maximum de liberté et d’égalité, nous pouvons aussi classer les différentes légitimités dans une unité de production par ordre d’importance décroissante, même si cela reste relativement subjectif, puisqu’il est difficile de les quantifier. Ainsi, il y a d’abord, la légitimité par la liberté de décider de sa propre force de travail, puis la légitimité par l’égalité du pouvoir de décision, la légitimité par la liberté de décider librement des usages de sa propriété publique, puis collective privée, puis privée, la légitimité des pouvoirs publics fondés sur l’intérêt général du peuple souverain, légitimité par la nomination publique du directeur par un élu du peuple, puis par des propriétaires communs, puis privés, légitimité par la démocratie directe des personnes concernées par l’unité de production, légitimité élective du président par les salariés-propriétaires, la légitimité par l’indépendance économique, légitimité participative, la légitimité morale (consistant à défendre l’intérêt général des organisations parties prenantes de l’entreprise, mais sans but lucratif), la légitimité de l’usager, la légitimité par l’expertise.

Les coopératives, au sens philosophique (un travailleur = une voix) et non juridique, sont fondées sur la propriété privée collective. Les coopératives sont le type d’unité de production le plus favorable à la mise en œuvre des deux principales légitimités démocratiques que sont la légitimité par la liberté et par l’égalité de décision des travailleurs, puisque ces derniers sont aussi propriétaires. Dans les mutuelles, les travailleurs ne disposent que d’un pouvoir minoritaire par rapport aux usagers-propriétaires. Dans les entreprises publiques et privées, ils ne disposent pas non plus de la légitimité par la propriété, donc les travailleurs n’ont pas de pouvoir décisionnel, mais seulement participatif parfois.

Conclusion

Nous avons différencié et hiérarchisé les principaux types de légitimité en conflit, quatre principaux types d’unité de production : les entreprises privées, les coopératives de travailleurs, les coopératives d’usagers et les entreprises publiques. Elles se distinguent par quatre types différents de propriétés, mais surtout par quatre types de propriétaires dominants, donc quatre types d’acteurs dominants les « patrons », les travailleurs, les usagers et les pouvoirs publics.

Du point de vue du droit à l’égalité entre travailleurs, les coopératives sont supérieures aux entreprises publiques, qui le sont elles-mêmes aux coopératives d’usagers et aux entreprises privées. Par contre, du point de vue de l’égalité entre citoyens, les entreprises publiques sont les premières, avant les coopératives. Finalement, quelle est la légitimité la plus importante, celle du travailleur ou du citoyen ? Au regard de la légitimité par le nombre, ce sont les citoyens, représentés dans l’entreprise par les représentants des pouvoirs publics, représentant eux-mêmes les les élus du peuple par le suffrage universel. Cependant, cette légitimité est suivie de près par la légitimité par la liberté sur sa propre force de travail. Car sans elle la domination s’insinue progressivement, jusqu’à la plus grave dérive, qu’est l’esclavage. Dans un système socialiste autogestionnaire, la légitimité des pouvoirs publics démocratisés est donc prioritaire par rapport à celle de la fédération de l’ensemble des travailleurs, supplantant elle-même celle des travailleurs-propriétaires des coopératives, qui relève d’une propriété collective privée.

À l’inverse des coopératives d’usagers, dans les coopératives de travailleurs, le fondement philosophique consiste dans le droit à l’égalité, c’est-à-dire dans le droit que chaque travailleur soit aussi sociétaire-propriétaire et ne dispose pas plus d’une voix.

L’enjeu de la démocratie économique est central. Pour remédier aux carences du capitalisme, différentes associations et partis politiques proposent que les PME deviennent toutes des coopératives et que les grosses entreprises privées soient nationalisées et démocratisées, de même que les coopératives d’usagers. Dans ces dernières, les travailleurs ne sont pas véritablement libres, car ils sont dominés par le pouvoir des usagers, à la différence des coopératives.

Le respect d’un juste équilibre entre ces différents types de légitimité est la condition de la démocratie économique et aussi d’une redistribution des richesses du local au global. Cela suppose donc un changement profond dans l’organisation, les pratiques économiques et politiques, mais aussi un travail psychologique de détachement vis-à-vis des besoins de pouvoir des individus, du haut en bas de l’échelle sociale.

Notes

[1MARX Karl, Le Capital, tome III, 3, Paris, Éditions sociales, 1969, page 172.

[2MARX Karl, Le Capital. Critique de l’économie politique, Paris, Éditions sociales, 1948 (1867).

[3{}RICHEZ-BATTESTI N et al, « Les banques coopératives en France : entre banalisation et renouveau des spécificités », Rapport financé par la DIES, CEFI, Université de la Méditerranée, 2005, p. 2.

[4JEANNEAUX Philippe, PERRIER-CORNET Philippe, « Stratégie d’élévation des coûts des concurrents pour préserver un système productif agroalimentaire, Le cas d’une filière fromagère d’appellation d’origine », Revue d’économie industrielle, Éditeur De Boeck Supérieur, 15 septembre 2011, p. 115 à 132.

[5{}VAUGIER Elodie, Le mutualisme, une compétence stratégique : Le cas des banques coopératives en France, Master 2 Recherche Sciences de Gestion, 2008-2009.

[6Article L111-1, alinéa 1 du Code de la mutualité

[7{}VAUGIER, 2009.

[8Le Code des assurances définit des sociétés d’assurance mutuelles comme devant disposer « d’un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent ». (Article L322-26-1 du Code des assurances).

[9Juridiquement, ce type de coopérative est régi par se statut de la société coopérative de commerçants détaillants (SCCD) créé par la loi du 11 juillet 1972.

[10La SCIC fonctionne comme une SCOP, mais peut pondérer le résultat des votes en assemblée générale par sous-groupes d’associés définis dans les statuts (collèges de vote). Il s’agit d’une société anonyme ou une SARL Les SCIC ont été créées par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001.

[11DRAPERI Jean-François, La Recma, Alternatives économiques Poche, n° 022 - janvier 2006.

[12DECLARATION SUR L’IDENTITE COOPERATIVE DE L’ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE (1995).

[13« Le terme autogestion n’appartient pas au vocabulaire coopératif consacré. Les termes approchants généralement employés, double qualité en français, self help en anglais, Identitäts Prinzip en allemand, scopo mutualistico en italien, auto-ayuda en espagnol, sont consacrés par l’usage, mais ils sont loin de suggérer cette pourtant essentielle quadruple dualité  », in ESPAGNE François, Principes coopératifs ? Lesquels ? Histoire et lecture des principes coopératifs selon l’Alliance Coopérative Internationale, 2008, p.17.

[14PROUDHON Pierre-Joseph, De la capacité politique des classes ouvrières, (publication posthume), Éditions Rivière, 1924.

[15PROUDHON Pierre Joseph. Carnet VII, le 28.10.1848.

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